Voici les arguments avancés par le Conseil constitutionnel pour valider la candidature de Roch
Conseil Constitutionnel Burkina Faso
Unité- Progrès- justice
Extrait des minutes de greffe du Conseil constitutionnel
Décision n? 2015-026/CC/EPF portant sur les recours de messieurs TOUGOUMA Victorien Barnabe Wendkouni, SANKARA Benewende Stanislas et OUEDRAOGO
Ablasse contre l'eligibilite de candidats a I'election du
President du Faso du 11 octobre 2015
Le Conseil Constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu la Charte de la Transition;
Vu la loi organique n? 011-2000/ AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procedure applicable devant lui ;
Vu la Ioi nO 014-2001/ AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral, ensemble ses modificatifs ;
Vu le decret nO 2015-912 du 27 juillet 2015 portant convocation du corps électoral pour le premier tour de l'election du President du Faso le 1.1 octobre 2015 ;
Vu le n~règlement intérieur du Conseil constitutionnel du 06 mai 2008 ;
Vu la decision n? 2010-005/CC du 24 mars 2010 portant classification des deliberations du Conseil constitutionnel ;
Vu la decision n? 2015-023/CC/EPF du 28 aout 2015 portant arret de la liste provisoire des candidats it I'election du President du Faso du 11 octobre
2015 ;
I
Vu le recours de monsieur TOUGOUMA Victorien Barnabe Wendkouni,
Declarant en douanes, candidat it l'election du President du Faso du 11 octobre 2015 enregistre au greffe du Conseil constitutionnel le 04 septembre
2015 it 11 heures 11 minutes sous le numero 2015-003/ CC/EPF / greffe ;
Vu le reoours de monsieur SANI<ARA Benewende Stanislas, Avocat it la Cour, candidat it l'election du President du Faso du 11 octobre 2015, enregistre au
greffe du Conseil constitutionnel le 4 septembre 2015 a 16 h 45 mn sous le numero 2015-004/CC/EPF/greffe;
Vu le recours de monsieur OUEDRAOGO Ablasse, candidat a l'election du
President du Faso du 11 octobre 2015, enregistre au greffe du Conseil constitutionnel le 6 septembre 2015 a 14 h 00 mn sous Ie numero 2015-
006/CC/EPF/greffe;
Vu les memoires en defense de messieurs OUEDRAOGO Ram, OUEDRAOGO Yacouba, BASSOLE Djibrill Yipene, YAMEOGO Maurice Denis Salvador Toussaint et I<ABORE Roch Marc Christian;
Vu les pieces jointes ; Oui le Rapporteur;
Considerant que les recours susvises concernent les memes personnes et ont le merne objet; que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de
proceder a une jonction de procedures et de prononcer une seule et meme
decision;
I. Des arguments des recourants
Considerant que par les recours susvises, messieurs TOUGOUMA Victorien Barnabe Wendkouni et OUEDRAOGO Ablasse demandent de declarer ineligibles les candidats OUEDRAOGO Yacoub a (DBN) , BASSOLE Djibrill Yipene (candidat independant) , OUEDRAOGO Ram (RDEBF) , YAMEOGO Maurice Denis Salvador Toussaint (RDF) et I<ABORE Roch Marc Christian (MPP)
figurant sur la liste provisoire des candidats a l'election du President du Faso du 11
octobre 2015 ;
Considerant que par le recours SUSVlse, monsieur SANI<ARA Benewende Stanislas demande de declarer ineligibles les candidats OUEDRAOGO Yacoub a (DBN) , B~SSOLE Djibrill Yipene (candidat independant), OUEDRAOGO Ram (RDEBF) et YAMEOGO Maurice Denis Salvador Toussaint (RDF) figurant sur la
liste provisoire des candidats a l'election du President du Faso du 11 octobre 2015 ;
Considerant que les recourants exposent que suite a la decision n? 2015-
|
I
citees ci-dessus ont ete retenues sur la liste provisoire des eandidats l'election du
President du Faso ; que la decision precise que le droit de reclamation contre ladite liste est ouvert a toute personne s'etant presentee a titre individuel ou ayant ete
presentee par un parti ou une organisation politique, un colleetif de partis ou regroupement de partis, ou de formations politiques legalement reeonnus ; qu'ils jouissent de cette qualite ; que leurs recours sont introduits dans les delais legaux
repris par l'article 4 de la decision sus citee, soit avant le 06 septembre 2015 a 24 heures ; qpe leurs recours doivent, par consequent, etre declares recevables ; .
Considerbnt |
que les recourants |
soutiennent que dans sa decision n" 2015- |
021/CC/EL |
du 24 aout 2015, sur |
recours de monsieur DABlRE Ambaterdomon |
Angelin, le Conseil constitutionnel a declare ineligibles des candidats membres du
dernier gouvernement du ~remier Ministre Luc Adolphe TrAO, des ex-deputes des groupes parlementaires CDP, ADF /RDA, CFR, des responsables de partis politiques et d'associations ayant soutenu la tentative de revision constirutionnelle
de l'article 37 de [a Constitution qui a conduit a l'insurrection populaire des 30 et 31
octobre 2014 ; que le Conseil constitutionnel a, par cette decision, consacre dans le droit positif du Burkina Faso les articles 135, 166 et 242 du code electoral; que l'article 135 du code electoral dispose que « sont ineligibles toutes les personnes 1ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance democratique, notamment au principe de la limitation du
nombre de mandat presidentiel ayant conduit a une insurrection ou a toute autre
forme de soulevement » ;
Considerant que les recourants expliquent que le 21 octobre 2014, le conseil des ministres a adopte le projet de loi portant modification de l'article 37 de la
Constituti6n qui a conduit a l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ;
que messi~urs OUEDRAOGO Yacouba, ancien ministre des Sports et des Loisirs et BASSOLE Djibrill Yipene, ancien ministre d'Etat, ministre des Affaires Etrangeres et de la Cooperation Regionale, ont, en cette qualite de ministre,
participe a l'adoption du projet de loi tend ant a modifier l'article 37 de la
Constitutidn ; qu'ils tombent sous le coup de l'article 135 du code electoral;
Considerant que Ies recourants affirment que le Front Republicain est un regroupement de responsables de partis et formations politiques et d'associations ayant soutenu la tentative de revision constitutionnelle de l'article 37 de la
Constitution qui a conduit a l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ;
qu'ainsi messieurs OUEDRAOGO Ram, president du RDEBF et YAMEOGO Maurice Denis Salvador Toussaint, president du RDF, tous deux membres du
Front Republicain , ont, en cette qualite, soutenu le projet de loi tendant a modifier
l'article 37 de la Constitution; qu'ils tombent sous le coup de l'article 135 du code electoral;
Considerant que les recourants soutiennent, en outre, que monsieur I<ABORE Roch Marcl Christian, ancien president du CDP, a declare a la presse le 06 fevrier
2010 que llarticle 37 de la Constitution etait antidernocratique ; que lors du 3eme
congres du CDP, tenu les 102, 03 et 04 mars 2013 a Ouagadougou, preside par
monsieur I~BORE Roch Marc Christian en sa qualite de president du parti, il a ete adopte des propositions de reformes soumises au CCRP dont la modification de l'articlb 37. de la Constitution pour supprirner la limitation des mandats
presidentiels a deux; que monsieur I<ABORE Roch Marc Christian etait un des
initiateurs et un des fervents defenseurs de la modification de l'article 37 de la
Constitution (de 2009 au 04 janvier 2014) qui a conduit a l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014; que sa demission du CDr est survenue aprcs qu'il ait perdu son! poste de president du CDP et apres de nombreuses manifestations de
l'opposition et de la societe civile mettant a mal le regime de monsieur Blaise
COMPAORE; que les commanditaires et les auteurs doivent repondre de leurs actes et que monsieur KABORE Roch Marc Christian tombe sous le coup de l'article 13~ du code electoral;
II. Des arguments des defendeurs
I
Considerant que monsieur OUEDRAOGO Yacoub a soutient que le code electoral de prevoit pas de recours contre l'eligibilite de candidat en matiere d'election presidentielle, laquelle est de l'imperium exclusif du Conseil constitutionnel ; que les recourants n'ont done ni qualite, ni capacite pour contester l'eligibilite d'un candidat; que l'article 131, alinea l " du code electoral
dispose que « le droit de reclamation contre la liste des candidats est ouvert a toute
personne s'etant presentee a titre individuel ou ayant ete presentee par un parti ou
une organisation politique, un collectif de partis ou regroupement de partis, ou de formations politiques Iegalcment reconnus ... » ; que cet article du code electoral
releve du chapitre I relatif a la declaration de candidature et du Titre II sur les
dispositions relatives a l'election du President du Faso et ne confere pas le droit de
contester l'eligibilite d'une candidature; qu'il permet par contre de faire simplement une reclamation en cas d'omission ou d'erreur materielle ; que les recours meritent sur ce point d'etre declares irrecevables; qu'il decoule de la publication de sa candidature nonobstant les termes de l'article 136 du code electoral que cette disposition ne lui est pas opposable de meme que les termes de l'article 135 du
code electoral; que les recourants ne peuvent ni attaquer la decision portant arret de la liste provisoire des candidats a l' election presidentielle, ni remettre en cause
son eligibilite pour auto rite de la chose jugee;
Considerant que monsieur OUEDRAOGO Yacouba, subsidiairement, affirme que les recourants ne rapportent pas la preuve qu'en sa qualite de ministre, il a participe aU conseil des ministres ayant adopte le projet de loi de modification de l'article 37 de la constitution et qu'il a vote en faveur de ce projet de loi; qu'au surplus etant ministre des Sports et des Loisirs, il ne peut etre tenu pour responsable d'un projet de loi qui ne rel eve ni de son initiative, ni de son ministere ;
I
Considerant que monsieur OUEDRAOGO Yacouba estime que le jugement n?
ECEW /OCJ/JUG/16/15 de la Cour de justice de la CEDEAO du 13 juillet 2015 a scelle la question relative aux dispositions de l'article 135 du code electoral en son dispositif en constatant une violation du droit de libre participation aux elections et
en ordonnant a l'Etat du Burkina Faso de lever tous les obstacles a une
participation aux elections consecutifs a cette modification;
Considerant que monsieur OUEDRAOGO Yacouba soutient qu'il n'est pas rapporte la preuve qu'il a soutenu un changement anticonstitutionnel, ni celle qu'il a
pris part au conseil des ministres qui a adopte le projet de modification de l'article
37 de la Constitution; qu'aux termes des dispositions de l'article 161 de la Constitution, l'initiative de la revision de 1a Constitution n'appartient ni aux ministres,' ni au conseil des ministres mais concurremment au President du Faso,
aux mernbres du Parlement et a une fraction qualifiee du peuple; que les
recourants ne sauraient mettre a son actif l'initiative de la modification de l'article
37 de la Constitution;
Considerant que monsieur OUEDRAOGO Yacouba avance par ailleurs que la loi ne dispose que pour l'avenir et ne peut avoir d'effet retroactif ; que les dispositions de l'article 135 du code electoral sont intervenues posterieurement au projet de loi portant modification de l'article 37 de la Constitution et ne peuvent s'appliquer en l'espece ;
I
Considerant que monsieur OUEDRA.OGO Yacoub a soutient enfin que son
parcours atteste qu'il ri'a pas soutenu le projet de modification de l'article 37 de la Constituti~n en ce qu'il a mis en place une association apolitique en vue d'eveiller la conscience des populations, n'a milite dans aucun parti politique avant la creation du sien denomme l'Union pour un Burkina Nouveau; que de tout ce qui precede il y a lieu de rejeter les moyens et pretentious des recourants comme etant mal
fondes, de dire sa candidature reguliere et valide, de condamner les recourants a lui
payer la somme de vingt cinq millions ( 25 000 000) de francs CF A au titre des frais exposes et non compris dans les depens ainsi qu'aux entiers depens ; qu'il produit au soutien de ses moyens copie du jugement n? ECEW /OCJ/JUG/16/15 de la cour de justice de la CEDEAO du 13 juillet 2015 et des coupures de presse relatives aux activites de l'association « le Burkina Nouveau» ;
Considerant que monsieur BASSOLE Djibrill Yipene soutient 1a nullite des recours pour defaut de qualite et de capacite, l'irrecevabilite pour defaut du droit d'agir et la chose jugee, l'exception d'inconstitutionnalite de l'article 135 du code electoral; qu'il declare qu'en matiere d'election presidentielle, il n'est nulle part
stipule dans le code electoral qu'il appartient a qui que ce soit de faire des
reclamations contre l'eligibilite des candidats ; que si l'article 193 du code electoral existe, il ne concerne que les elections legislatives ; que les recours sont mal fondes en ce que les recourants ne rflpportent pas la preuve qu'il a soutenu la modification de l'article 37 de la Constitution; qu'il poursuit en arguant que l'initiative de la revision de la Constitution appartient au President du Faso et non au Gouvernement dont les membres, individuellernent, ne sauraient etre tenus pour responsables ;
Considerant que monsieur BASSOLE Djibrill Yipene produit a l'appui de son memoire en defense diverses pieces dont un element sonore d'une interview sur 1a Radio France Internationale (RFI) en mai 2011 dans laquelle il affirmait que « ... je ne vous dis pas moi, mon avis sur la necessite de modifier ou de ne pas modifier l'article 37, je vous dis simp1ement que l'environnernent aujourd'hui, ne se prete pas
a un pareil exercice qui pourrait effectivement etre source de destabilisation ... » ;
Considerant que monsieur OUEDRAOGO Ram, pour sa defense, declare ne pas se reconnaitre dans les recours car il n'a jamais ete de la majorite politique au pouvoir et n'a jamais soutenu un changement anticonstitutionnel avec les consequences qui en decoulent ; que le Front Republicain dont il faisait partie n'avait pas pour objectif de sauter le verrou de l'article 37 de la Constitution mais plutot celui de promouvoir le dialogue, la concertation et preserver la paix ; qu'il appartient, aux recourants d'apporter toute preuve materielle de leurs allegations;
qu'il conclut a la validation de sa candidature pour lui permettre d'apporter sa
modeste contribution a la construction de son pays; qu'il produit, a l'appui de son mernoire, ,divers documents sur ses options et orientations politiques comme
preuves qu'il ne pouvait soutenir une quelconque modification de l'article 37 de la
Constitution, aspirant lui-rneme a beneficier de l'alternance democratique ;
Considerant que monsieur YAMEOGO Maurice Denis Salvador Toussaint soutient que les recours doivent etre declares nuls et de nul eEfet et egalement irrecevables pour les memes raisons que celles avancees par monsieur
01-1EDRAbGO Yacouba; qu'il en appelle a la jurisprudence du Conseil
constitutionnel qui a valide sa candidature aux elections legislatives sur la liste nationale de son parti «Je Rassemblement des Dernocrates du Faso » apres le controle legal opere alors que des candidatures ont ete invalidees au regard de
l'article 166 du code electoral qui est libelle dans des termes identiques a ceux de
l'article 135 de ce code; que le Front Republicain n'est pas un regroupement d'individus mais plutot de personnes morales que sont les partis et formations politiques ; que son acte constitutif et son reglement interieur attestent qu'il n'a pas pour objectif de soutenir la modification de l'article 37 de la Constitution mais le renforcement de la democratic, la defense des principes republicains et la preservation de la paix ; que les conditions d'ineligibilite edictees par l'article 135 du code electoral ne concernent que les personnes physiques; que les recourants ne
rapportent pas de preuves de son soutien a la tentative de modification de l'article
37 de la Constitution; que de ce qui precede, il y a lieu de deb outer les recourants de leurs moyens comme etant mal fondes, de les condamner a lui payer la somme
de vingt cinq millions ( 25 000 000) de francs CF A au titre des frais exposes et non compris dans les depens ainsi qu'aux entiers depens ;
Considerant que monsieur KABORE Roch Marc Christian declare, sur les faits de la cause, I apres un rappel historique des modifications de l'article 37 de la Constitution I, intervenues avant la derniere tentative d'octobre 2014, que la discorde est nee dans pon parti politique d'alors, le CDP, par suite de la volonte affichee par
le President Blaise COMPAORE de faire proceder a la modification de la
Constitution ,aux fins de sauter le verrou de la limitation des mandats presidentiels ; que le CDP ayant decide, centre la majorite populaire de modifier l'article 37 de la Constitution, il a rendu sa demission du parti CDP le 04 janvier 2014 ; quela lettre de demission precise sans equivoque les motivations qui comprennent le rejet des tentatives d'imposer la mise en place du Senat et les velleites de reviser la Constitution dans le but de sauter le verrou de la limitation des mandats
presidentiels ; que des actions ulterieures a cette demission ont permis de mener des manifestations qui ont abouti a l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre
2014 ; qu~, sur les moyens de droit, les recourants ne rapportent aucune preuve pour soutenir leurs allegations; que ceux-ci invoquent l'article 135 du code electoral cependanr que la jurisprudence recente du Conseil constitutionnel a precise les faits constitutifs de changement anticonstitutionnel ainsi que les personnes coup ables de changements anticonstitutionnels dans ses decisions n? 2015-021/CC/EL, n?
2015-07/CC/EL, nO 2015-026/CC/EL et n? 2015-27/CC/EL du 24 aout 2015 ;
qu'il ne repond a aucun de ces criteres pour n'avoir pose aucun des actes
constitutifs du changement anticonstitutionnel de gouvernement tels que degages par le Con'seil constitutionnel ; qu'il soutient de surcroit avoir quitte la direction du
CDP a l'issue de son cinquierne congres ordinaire tenu les 2, 3 et 4 mars 2012 ; que
de ce qui precede, il ya lieu de dire et juger mal fondes les recours de messieurs TOUGO-qMA Victorien Barnabe Wendkouni et OUEDRAOGO Ablasse et les rejeter;
III. J.?e la recevabilite des recours
Considerant que Ie defendeur BASSOLE Djibrill Yipene souleve l'exception
I •
d'inconstitutionnalite de l'article 135, 4eme tiret du code electoral; mais considerant
que l'exception d'inconstitutionnalite ne peut etre soulevee que dans le respect des conditions prevues par l'article 157, alinea 2, de la Constitution ou de celles mentionnees en l'article 25 de la loi organique nO 011-2000/ AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procedure applicable devant lui; qu'il y a lieu de rejeter cette exception pbur meconnaissance des dispositions ci-dessus ;
Considerant qu'aux termes des dispositions de l'alinea 1cr de l'article 131 du code electoral « Ie droit de reclamation contre la liste des candidats est ouvert a toute personne s'etant presentee a titre individuel ou avant ete presentee par un parti ou
une organisation politique, un collectif de partis ou regroupement de partis, ou de formations politiques legalement reconnus » ; que l'alinea 3 du meme article precise que « les reclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du huitierne jour suivant celui de l'affichage de la liste des candidats au greffe. Le Conseil constirutionnel statue sans delai. » ;
Considerant que les recourants figurent sur la liste provisoire des candidats a I'elcction du President du Faso du 11 octobre 2015 ; qu'ils ont qualite, de ce fait, pour exercer un droit de reclamation contre la liste des candidats en application de l'article 131 du code electoral; que leurs recours sont introduits dans les delais
legaux conformernent a l'article 131 du code electoral et a l'article 4 de la decision
|
I
candidats I'election du President du Faso du 11 octobre 2015 , soit avant le 06 septembre 2015 a 24 heures; que le code electoral ne precise pas l'objet de la
reclamation qui peut etre faite centre la liste des candidats ; qu'au surplus, l'exercice de ce droit est conforme au caractere provisoire de la liste qu'il concerne ; que les
recourants ont , par consequent, qualite et capacitc pour en saisrr le Conseil constitutionnel ; qu'il y a lieu de declarer leurs recours recevables;
I
Considerant que monsieur BASSOLE Djibrill Yipene sollicite voir le Conseil constitutionnel s'auto saisir en vertu de l'article 157, alinea 3 de la Constitution pour connaitre de la legalite constitutionnelle de l'article 135 du code electoral;
I
Considerant cependant, que l'auto saisine du Conseil constitutionnel, bien que
I
relevant qe son pouvoir discretionnaire, ne peut etre exercee pour l'appreciation
d'une loi deja prornulguee ; que ce moyen doit etre rejete ;
Considerant que monsieur BASSOLE Djibrill Yipene demande egalement au Conseil I constitutionnel, sur le fondement du jugement n? ECEW /OCJ/JUG/16/15 de la Cour de justice de la CEDEAO du 13 juillet 2015, de dire qu'il n'y a pas lieu a appliquer les dispositions de l'article 135, 4cmc tiret du code electo1ral ; que cependant le Conseil constitutionnel ne peut tirer consequence de cette decision pour refuser d'appliquer des dispositions legales toujours en vlgueur ;
IV. Du fond
Considerant qu'il est de principe que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet retroactif ; que toutefois une 10i peut toujours prevoir elle-merne sa propre retroactivite ; que l'article 135, 4cmc tiret du code electoral dans sa redaction vise des actes anterieurs a son adoption;
Considerant que la participation a l'adoption du projet de loi de revision de l'article 37 de la Constitution en conseil des ministres, etape indispensable dans le processus, imposee par les dispositions legales et acte qui, du fait de ses consequences et de son lien etroit avec le changement anticonstitutionnel, est indissociable de celui-ci, constitue un soutien au changement envisage;
Considerant que messieurs OUEDRAOGO Yacouba et BASSOLE Djibrill Yipene ne rapportent pas de preuves qu'ils n'orit pas participe au conseil des ministres au cours duquelle projet de loi a ete adopte et n'apportent pas non plus de preuves qu'ils n'ont pas approuve l'adoption et la transmission du projet de loi a l'Assemblee nationale ; qu'il s'ensuit que les recours doivent etre declares fondes pour ce qui les concerne ;
Considerant qu'il est fait grief a messieurs OUEDRAOGO Ram et YAMEOGO Maurice Derus Salvador Toussaint, tous deux membres du Front Republicain, d'avoir, en cette qualite, soutenu le projet de loi tend ant a modifier l'article 37 de la Constitution; que cependant aucun acte qui, du fait de ses consequences et de son lien etroit avec le changement anticonstitutionnel serait indissociable de celui-ci, n'a pu etre etabli a leur encontre ; qu'il y a lieu de declarer les recours mal fondes en ce qui les concerne ;
I
I 8
Consider~nt qu'en ce qui concerne monsieur KABORE Roch Marc Christian, aucun acte qui, du fait de ses consequences et de son lien etroit avec le changement
anticonstitutionnel serait indissociable de celui-ci n'a pu etre etabli a son encontre ;
qu'en outre lui-meme et son parti ont pris une part active a la lutte contre la modification de l'article 37 de la Constitution qui a abouti a l'insurrection populaire
des 30 et 31 octobre 2014; qu'il y a lieu de declarer les recours mal fondes pour ce qui le concerne ;
I
Considerant que la procedure devant le Conseil constitutionnel est gratuite en application de l'article 45 de son Reglement interieur ; qu'il ne peut par consequent
condamner les recourants au paiement de frais non compris dans les depens et aux
enti.ers
deepIens;
Decide:
Article I'": les recours de messieurs TOUGOUMA Victorien Barnabe Wendkouni, SANKARA Benewende Stanislas et OUEDRAOGO Ablasse sont recevables.
Article 2 : les candidats OUEDRAOGO Yacouba et BASSOLE Djibrill Yipene sont declares ineligibles a l'election du President du Faso du 11
octobre 2015. Le montant de leur caution de vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA chacun do it leur etre integralement restitue, sans conditions et sans delai.
Article 3: les candidats OUEDRAOGO Ram, YAMEOGO Maurice Denis
Salvador Toussaint et KABORE Roch Marc Christian sont declares eligibles à l'election du President du Faso du 11 octobre 2015.
Article 4: la presente decision sera affichee au greffe du Conseil constitutionnel, notifiee a messieurs TOUGOUMA Victorien Barnabe Wendkouru,
SANKARA Benewende Stanislas, OUEDRAOGO Ablasse, OUEDRAOGO Yacouba, BASSOLE Djibrill Yipene,
OUEDRAOGO Ram, YAMEOGO Maurice Denis Salvador
Toussaint et KABORE Roch Marc Christian, a la Commission
Electorale Nationale Independante et publiee au Journal officiel du
Burkina Faso. .
Ainsi delibere par le Conseil constitutionnel en sa seance du 10 septembre 2015.
Suivent les signatures illisibles
Pour expedition certifiee conforme a la minute
Ouagadougou, Ie 10 septembre 2015
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