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Inculpation de Djibrill Bassolé : Sa défense dénonce l’éviction de ses avocats étrangers

Le collectif des Avocats de Djibrill BASSOLE proteste énergiquement face à la décision inédite, sans précédent, ahurissante du Juge d’instruction près le Tribunal Militaire de Ouagadougou ayant déclaré irrecevable la constitution des Avocats étrangers depuis plusieurs semaines, soit Maître Rustico LAWSON, Avocat au Barreau de Lomé, Maître Marc LE BIHAN, Avocat au Barreau de Niamey, Maître William BOURDON, Avocat au Barreau de Paris et Maître Yerim THIAM, Avocat au barreau de Dakar.

Inculpation de Djibrill Bassolé : Sa défense dénonce l’éviction de ses avocats étrangers

Cette décision est en effet sans précédent car depuis qu’ont été nouées entre les pays d’Afrique francophone et la France des conventions bilatérales permettant, dans la réciprocité et la symétrie, aux Avocats de chacun des pays concernés de plaider en France ou dans leur pays d’origine, à la connaissance des Avocats soussignés, jamais une décision n’avait été prise par un magistrat instructeur en violation de ces conventions et, en l’espèce, de la convention liant le Burkina Faso à la France.

En effet, si l’article 31 du Code de justice militaire du Burkina Faso dispose que « les Avocats de nationalité étrangère ne sont pas admis devant les tribunaux militaires », c’est « sous réserves des dispositions particulières prévues par les conventions internationales » (réserves expressément prévues à l’article 31 dudit Code).

Et l’article 34 de l’Accord de coopération en matière de justice entre la République Française et la République de Haute-Volta en date du 24 avril 1961 prévoit une possibilité réciproque, pour les Avocats français et burkinabè, d’assister et représenter toute partie devant toutes juridictions de chacun des deux pays :
« Les avocats inscrits au barreau de Haute-Volta pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux français. A titre de réciprocité, les avocats inscrits aux barreaux français pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions voltaïques, tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits au barreau de Haute-Volta. »

Et il y a lieu de préciser qu’en ce qui concerne la France, il ya bien longtemps qu’il n’existe plus de tribunaux militaires, de sorte qu’aucune réciprocité ne puisse prévaloir en cette matière ni devant les juridictions militaires burkinabè qui subsistent.

S’agissant des Avocats des Barreaux des autres pays africains, la décision prise l’a été également en grave violation des dispositions du Règlement N°10/2006/CM/UEMOA relatif à la libre circulation et à l’établissement des avocats ressortissants de l’union au sein de l’espace UEMOA et du Règlement N° 05/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA et qui a pour but de créer un marché commun de la profession d’avocat, et spécialement les articles 2 et 3 du Règlement N°10/2006/CM/UEMOA qui prévoient, comme il suit, de manière explicite, une liberté d’exercice totale au sein de l’espace UEMOA, sans limitation territoriale, pour tout Avocat issue de l’un des Etats membre de l’UEMOA, dont le Niger, le Togo, le Sénégal et le Burkina Faso font naturellement partie :
Article 2 :
1. « Le présent Règlement a pour but de faciliter la libre circulation et l’établissement de tout Avocat ressortissant de l’Union dans un État membre autre que celui auquel appartient son Barreau.
2. Le présent Règlement s’applique aux Avocats inscrits aux Barreaux des États membres de l’UEMOA.
Les dispositions nationales, législatives, réglementaires ou conventionnelles demeurent applicables à condition qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent Règlement. »
Article 3 :
1. « L’Avocat inscrit au Barreau d’un état membre de l’UEMOA peut circuler librement dans les États de l’Union.
2. La libre circulation s’entend pour l’Avocat :
a) du droit de procéder ponctuellement à tous les actes auxquels procèdent les avocats du Barreau d’accueil ;
b) du droit de se faire représenter par des collaborateurs ou avocats stagiaires. Dans ce dernier cas, ceux-ci doivent être munis d’un mandat spécial. »
Ces dispositions, bien entendu, ont valeur de convention internationale et, comme la convention bilatérale en vigueur entre le France et le Burkina Faso, prévalent sur le droit national et s’inscrivent dans le champ des réserves de l’article 31 du Code de justice militaire du Burkina Faso pour permettre, sans distinction ni limite, à l’ensemble des Avocats soussignés d’assister et représenter Monsieur Djibril BASSOLE devant la juridiction d’instruction burkinabè.

Alors que la Cour de Justice de la CEDEAO a vainement ordonné au Burkina Faso « de lever tous les obstacles à une participation aux élections consécutifs à [la] modification [la loi électorale] » et qu’à sa suite , la Conférence des Chefs d’États et de Gouvernement de la CEDEAO s’est inquiétée des conditions dans lesquelles, des candidats aux élections, dont Monsieur Djibrill Bassolé ont été évincés de la possibilité de se présenter comme candidat à l’élection présidentielle, les Avocats soussignés ont récemment dénoncé les graves irrégularités qui ont entouré les conditions dans lesquelles une (des) écoute(s) téléphonique serait (seraient) intervenue(s), aurait (auraient)été transcrite(s) et judiciarisée(s) récemment.

En tout état de cause, nous tenons à souligner qu’à cette étape de la procédure, on ne saurait nous opposer une ordonnance d’irrecevabilité de constitution d’Avocat.

En effet, nous rappelons que dès le début des poursuites pénales, les Avocats évincés, après le dépôt de leur lettres de constitution, chacun, autant que le juge l’en a autorisé, a pu consulter les éléments du dossier et s’entretenir avec leur client, tant à la Gendarmerie, dans un premier temps, qu’à la Maison d’Arrêt et de Correction des Armées (MACA), par la suite.
Nul ne peut contester le fait que cette décision d’éviction des Avocats étrangers témoigne d’un raidissement de l’autorité judiciaire et au-delà, malheureusement, d’une volonté politique d’essayer d’éviter un regard international en évinçant les Avocats étrangers espérant ainsi, vainement, pouvoir persévérer dans une procédure à tous égards arbitraire, gravement irrégulière tant elle est attentatoire à la Constitution du Burkina, au code de procédure pénale du Burkina et à la loi internationale.
Yérim THIAM
Avocat au Barreau de Dakar

M. Marc LE BIHAN
Avocat au Barreau de Niamey

Dieudonné BONKOUNGOU
Avocat au Barreau de Ouagadougou

William BOURDON
Avocat au Barreau de Paris

Antoinette OUEDRAOGO
Avocat au Barreau de Ouagadougou

M. Rustico LAWSON
Bâtonnier du Barreau de Togo



02/12/2015
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